M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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3. Tant et aussi longtemps que le cautionnement d’une association est en vigueur, l’exploitant qui en est membre et dont le paiement est garanti par le cautionnement de l’association n’est pas tenu de fournir le cautionnement prévu à l’article 1.
Décision 7026, a. 3.